J.O. 266 du 17 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 18 octobre 2006 autorisant la société Erenis à faire bénéficier ses clients de la réduction tarifaire prévue au I de l'article R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques


NOR : INDI0630124A



Le ministre délégué à l'industrie,

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 35-1 et R. 20-34 ;

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 121-83 et L. 121-84 ;

Vu les courriers de la société Erenis en date des 17 août, 8 et 29 septembre 2006 ;

Vu l'avis no 2006-0726 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 12 septembre 2006,

Arrête :


Article 1


La société Erenis est autorisée à faire bénéficier ses clients de la réduction tarifaire prévue au I de l'article R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques dans les conditions prévues par le cahier des charges figurant en annexe du présent arrêté.

Article 2


Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 octobre 2006.


François Loos



A N N E X E


CAHIER DES CHARGES DE LA SOCIÉTÉ ERENIS CONCERNANT SON OFFRE DE RÉDUCTION SOCIALE TÉLÉPHONIQUE


1. Conditions de fourniture de l'offre


1.1. En contrepartie de l'abonnement social téléphonique, le client concerné bénéficie d'un abonnement lui permettant d'émettre et de recevoir des communications téléphoniques locales, nationales, internationales et vers les mobiles, des communications par télécopie et des communications à un débit suffisant pour accéder à internet. Cet abonnement permet aussi au client d'accéder aux numéros spéciaux proposés et de bénéficier des services complémentaires gratuits énumérés par la société Erenis dans son dossier de candidature à la fourniture de l'offre de réduction sociale téléphonique.

1.2. L'offre de service universel à laquelle est associée la réduction sociale téléphonique de la société Erenis ne comprend aucun forfait de communications téléphoniques. Ces communications sont facturées à la minute suivant la grille tarifaire de la société Erenis qui comporte également les tarifs des numéros spéciaux visés ci-dessus et des divers frais perçus par la société, notamment en cas d'absence de règlement par le client de ses factures.

1.3. Les personnes visées au deuxième alinéa du I de l'article R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques bénéficient d'une réduction tarifaire supplémentaire de 4 euros hors taxes par mois à valoir sur le prix de l'abonnement décrit ci-dessus et sur le prix total des communications qui leur sont facturées.

1.4. La société Erenis assure la transmission et l'acheminement gratuits des appels téléphoniques d'urgence dans les conditions prévues à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques.

1.5. La société Erenis maintient pendant une année, en cas de défaut de paiement, un service restreint comportant la possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer des appels téléphoniques aux services gratuits ou aux services d'urgence au bénéfice du débiteur saisi en application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et du débiteur qui fait l'objet des mesures prévues aux articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation.


2. Mesures en faveur des personnes handicapées


L'opérateur assure aux abonnés handicapés l'accès aux informations tarifaires, aux documents contractuels et de facturation en accueillant les personnes concernées et leur famille dans son agence commerciale.


3. Information tarifaire des consommateurs


Tout document destiné notamment à l'information tarifaire du consommateur et remis à l'abonné au service universel doit comporter explicitement les informations suivantes :

- libellés et conditions de facturation des rejets bancaires, des frais pour incidents de paiement, des frais d'impayés et de gestion ;

- liste des services et des frais gratuits inclus dans l'abonnement ;

- les principes de facturation d'un prix par minute après la mise en relation selon la nature des appels.


4. Modifications des conditions tarifaires

de l'offre de service universel


Toute modification des conditions tarifaires de l'offre de réduction sociale téléphonique devra être communiquée, préalablement à sa mise en oeuvre, au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes afin qu'ils soient en mesure d'apprécier le caractère abordable de ces nouvelles conditions.


5. Qualité du service rendu


La société Erenis effectue annuellement des mesures des indicateurs de qualité suivants :

- délai de fourniture pour le raccordement initial au réseau ;

- taux de défaillance par raccordement ;

- temps de réparation d'une défaillance téléphonique, mesuré par le taux de non-relève des dérangements téléphoniques le jour même ou le jour suivant ;

- taux de défaillance des appels ;

- durée de l'établissement des appels ;

- précision de la facture mesurée par le taux de réclamation sur facture.

Les résultats de la mesure de ces indicateurs seront communiqués chaque année conjointement au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.


6. Modalités de prise en charge

par le fonds de service universel


Le fonds de service universel compense les réductions tarifaires consenties par la société Erenis sur le tarif de l'abonnement téléphonique et, dans le cas des personnes visées au deuxième alinéa du I de l'article R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques, sur le montant des communications téléphoniques. L'opérateur ne reçoit aucune compensation pour les autres composantes de l'offre figurant aux paragraphes 1.1 et 1.5 du chapitre 1er du présent cahier des charges.